Tout électeur peut, dans les huit jours à compter du lendemain de la clôture de l’affichage des résultats des élections, introduire une réclamation contre ceux-ci.
La réclamation doit comprendre les éléments suivants :
- le nom du réclamant ;
- le lieu où le réclamant exerce ses activités principales ;
- l’exposé des griefs (motivation).
La réclamation doit être adressée par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d’appel qui utilise la langue du conseil provincial dont le réclamant dépend (art. 26, A.R. 28 décembre 1972).
Le conseil d’appel statue en premier et dernier ressort sur la réclamation dans les trente jours suivant sa réception. Sa décision doit être motivée.
La décision est notifiée sans tarder, par courrier recommandé, au réclamant à son domicile légal, ainsi qu’au conseil provincial et au Conseil national.
Si les élections sont partiellement ou totalement annulées, le Conseil national fixe la date à laquelle il doit être procédé à de nouvelles élections.
Si les élections sont annulées, les membres du conseil restent en fonction à titre provisoire jusqu'au renouvellement de leur mandat à la suite de nouvelles élections.
Dispositions légales pertinentes : articles 26, 27 et 28 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives à l'élection des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins.